Circulations verticales
Ascenseurs
« Un ascenseur est obligatoire :
- si l'établissement où l'installation peut recevoir 50 personnes en sous-sol ou en étage;
- si l'établissement où l'installation reçoit moins de 50 personnes, lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Le seuil de 50 personnes est porté à 100 personnes pour les établissements d'enseignement ».
(Code de la construction et de l'habitation).

Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit avoir une porte d'entrée d'une largeur « hommes » de passage minimum de 0,80 m. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum de 1,00 m (parallèlement à la porte) x 1,30 m (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximale de 1,30 m. La précision d'arrêt de la cabine doit être de 2 cm au maximum.

Lorsque l'ascenseur comporte plusieurs faces de service, les dimensions maximales 1,00 m (parallèlement à la porte) x 1,30 m (perpendiculairement à la porte) sont obligatoires face à chacune des portes.
(Arrêté du 31 mai 1994 : article 3)
Escaliers
« Lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols, un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes : la largeur minimale de l'escalier est de 1,20 m s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 m s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40 m s'il est entre deux murs. La hauteur maximale des marches est de 16 cm ; la largeur minimum du giron est de 28 cm...

Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main courante préhensible de part et d'autre. Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Les nez de marches doivent être bien visibles ».
(Arrêté du 31 mai 1994).
